LFSS 2009

Publié le par olivier




LFSS 2009: le détail du dispositif sur la prise en charge par l'employeur des frais de transport domicile-travail des salariés





La LFSS (loi de financement de la Sécurité sociale) pour 2009 a été adoptée définitivement par le Parlement jeudi 27 novembre 2008. Voici le détail de son article 20, qui élargit les mécanismes de prise en charge dont les salariés peuvent bénéficier au titre des déplacements qu'ils effectuent entre leur domicile et leur lieu de travail.

 

L'article 20 de la LFSS pour 2009 procède à un réaménagement complet des dispositions du code du travail fixant les conditions de prise en charge par les employeurs des frais de transport de leurs salariés (nouveaux articles L. 3261-2 à L. 3261-5). D'une part, il généralise à l'ensemble du territoire l'obligation de prise en charge des frais de transports publics. D'autre part, il institue un mécanisme de prise en charge facultative des frais de transports personnels. En conséquence, il supprime les dispositions mort-nées du chèque-transport.

FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS

L'obligation de prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (de type "vélib") est étendue à toute la France. La proportion et les conditions de cette prise en charge devront être définies par voie réglementaire. En ce qui concerne aujourd'hui la région Île-de-France, le taux de prise en charge par l'employeur est d'au moins 50 %, sur la base du tarif pratiqué en deuxième classe des titres d'abonnement délivrés par la SNCF, la RATP et les autres entreprises de transport en commun.

Le mécanisme de prise en charge des frais de transports publics étendu à l'ensemble du territoire bénéficiera des mêmes exonérations fiscales et sociales que le mécanisme actuellement en vigueur en Île-de-France. L'extension du dispositif devrait concerner 1,5 million de salariés du secteur privé et près de 200 000 agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale.

FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS

L'article 20 de la LFSS pour 2009 institue une prise en charge facultative de tout ou partie des frais tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés:
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;
- ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle (obligatoire) des frais de transports publics.

MISE EN OEUVRE. Les modalités de mise en oeuvre de la prise en charge des frais de carburant sont définies au nouvel article L. 3261-4 du code du travail:
- dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives (article L. 2242-1 du code du travail), le mécanisme sera mis en place par accord entre l'employeur et les représentants de ces organisations dans l'entreprise;
- dans les autres entreprises, l'employeur prendra une décision unilatérale après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

Dans les cas où cette procédure d'accord collectif préalable devra être mise en oeuvre entre l'employeur et les syndicats représentatifs, il est en outre prévu que le chef d'entreprise doit proposer la mise en place, en liaison avec les autorités organisatrices des transports compétentes (c'est-à-dire les communes), d'un plan de mobilité (mentionné au 6° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs).

EXONÉRATIONS. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés sera déduit de l'assiette d'impôt sur le revenu et exonéré de toute contribution et cotisation sociale. Le plafond des frais de carburant pris en compte pour ces abattements et exonérations est fixé à 200 euros.

NÉGOCIATIONS ANNUELLES. Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés sont ajoutées à la liste des sujets devant obligatoirement faire l'objet des négociations annuelles:
- organisées au niveau de la branche professionnelle (article L. 2241-2 du code du travail);
- organisées au niveau de l'entreprise (article L. 2242-8 du code du travail).

MODALITÉS D'APPLICATION. Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités des prises en charge des frais de transports publics et de transports personnels, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel. Le décret fixera également les sanctions pour contravention à ces dispositions.

Celles-ci s'appliqueront "sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication" de la LFSS pour 2009.

L'évaluation du coût du dispositif pour les finances publiques se monterait, selon les indications fournies par le gouvernement, à 40 millions d'euros de pertes de recettes d'impôt sur les sociétés en l'absence de substitution aux salaires. Elle est fondée sur une hypothèse de 800 000 salariés bénéficiaires (dans le secteur privé), soit une proportion de 22 %, correspondant à la proportion de salariés participant au dispositif de titres-restaurants. L'Acoss considère que la perte de recettes de cotisations et de contributions sociales consécutive à la mise en oeuvre du dispositif pourrait être de l'ordre de 350 millions d'euros.


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