LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE L' EXERCICE DU DROIT DE GREVE

Publié le par olivier

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LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE L' EXERCICE DU DROIT DE GREVE


Les agents grévistes n'ayant pas accompli leur service se verront imputer une retenue sur  
rémunération, proportionnée à la durée de l'interruption de travail.

  Les fonctionnaires territoriaux n'étant pas concernés par la règle du "trentième 
  ndivisible", qui ne concerne que les fonctionnaires de l'Etat, cela veut dire concrètement que
  l'on déduira de votre rémunération, avec une proportionnalité intégrale, la fraction     
  horaire de travail non effectuée :

 traitement mensuel x nombre d'heures de grève   
 nombre d'heures travaillées par mois

ce qui, il faut le signaler, est moins avantageux dés lors que le temps de grève atteint 
ou dépasse une journée.

La retenue est calculée sur l'ensemble des rémunérations, c'est-à-dire y compris sur les différentes primes et indemnités liées au traitement.

 Elle ne peut cependant pas dépasser la partie saisissable.

 L'Autorité Territoriale ne peut pas vous demander de compenser les heures perdues du fait
 de la grève sous forme de travaux supplémentaires.

LES LIMITATIONS

  Les grèves politiques, les grèves tournantes, les grèves du zèle et avec occupation des 
  lieux de travail ne sont pas autorisées, l'instigation et la participation à de telles grèves exposent   
  les agents concernés à une sanction disciplinaire.

  Il en va de même pour certains comportements durant la grève :
  injure à supérieur hiérarchique, manquement à l'obligation de réserve, piquet de 
  grève…(entrave à la liberté du travail, risque de condamnation par les tribunaux)

L'Autorité Territoriale peut restreindre le droit de grève, sous le contrôle du Juge Administratif, lorsque les nécessités du service l'exigent. C'est une procédure lourde : les emplois (et non les personnes) donnant lieu à restriction du droit de grève doivent être précisément désignés par un arrêté de l'autorité territoriale.

Ces désignations doivent être motivées et notifiées aux agents concernés.
 
En tout état de cause, elles doivent être limitées aux emplois des services strictement    
indispensables  à  la  continuité  du  service  public.
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