GAZETTE DES COMMUNES

JURISPRUDENCES
Congés maladie - Inaptitude physique
Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée. Il est rayé des cadres. Les congés de longue maladie ou de longue durée ne peuvent en effet être accordés qu’aux agents susceptibles d’être reconnus aptes à la reprise d’un emploi.
Conseil d’Etat 23 février 2009 req. n° 308923
Notation - recours
Les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée prévoient une procédure de recours administratif contre les décisions attribuant aux agents leurs notes. En l’occurrence, seul un décret en Conseil d’Etat peut fixer une durée différente de celle de deux mois le délai dans lequel les fonctionnaires peuvent, après avoir reçu notification de leur note, introduire ce recours.
Conseil d’Etat 23 février 2009 req. n° 316651
Agent public - Cumul de droits à pension
En cas de licenciement illégal, l’employeur doit verser, les cotisations telles qu’elles auraient du l’être si le licenciement n'était pas intervenu, de sorte notamment à rétablir l'intéressé dans l'intégralité de ses droits à pensions.
Au terme d'une jurisprudence constante des juridictions administratives, l'annulation du licenciement d'un agent contractuel de droit public emporte obligation pour son employeur de verser, auprès des régimes compétents, via les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le régime général et via l'Ircantec pour la retraite complémentaire, les cotisations que ces régimes auraient perçues si le licenciement n'était pas intervenu, de sorte notamment à rétablir l'intéressé dans l'intégralité de ses droits à pensions ; il importe peu que celui-ci soit ou non réintégré dans son emploi à la suite du jugement. Ces cotisations doivent être déterminées suivant les règles en vigueur au cours de la date d'effet du licenciement à celle où l'agent a recouvré le droit à traitement. Les périodes d'assurance éventuellement acquises à raison de la période de chômage ne jouent que si l'assuré à validé, au titre d'années civiles incluses dans la période litigieuse, moins de quatre trimestres en contrepartie de ces cotisations.
Question écrite n° 01116 de Jean Louis Masson, Réponse publiée JO Sénat 9 mars 2009
Qualification d’agent contractuel public
La ville de Paris a recruté par contrat à durée indéterminée un agent contractuel pour exercer les fonctions d’agent de service à la direction des affaires scolaires. Or, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif (SPA) sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. En conséquence, l’intéressé avait la qualité d’agent de droit public, alors même que son contrat de travail faisait référence au code du travail et à la convention collective des agents de ménage. Par ailleurs, le juge considère que son licenciement pour abandon de poste est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que l’intéressé n’a pas au préalable été mis en demeure. Enfin, aucun texte ni aucun principe ne reconnaît à l’ensemble des agents publics non titulaires des collectivités territoriales un droit à une indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement.
L’arrêt applique la solution dégagée par la jurisprudence Berkani relative à la qualification d’agent public (TC 25 mars 1996, n°3000). En outre, la personne gérant le SPA doit être une personne publique (CE, 26 juin 1996, n°135453). S’agissant enfin de l’indemnité compensatrice de congés payés, on peut relever l’article 5 du décret du 15 février 1988 qui prévoit : « A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice ».
CAA Paris 3 mars 2009 req. n°08PA01190
Reconversion des fonctionnaires
Les fonctionnaires territoriaux peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel thérapeutique en vue de suivre une formation de réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé
Le reclassement des fonctionnaires territoriaux est régi par les articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ainsi que par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Un fonctionnaire territorial peut, à l'issue d'un congé de maladie, n'être plus physiquement apte à exercer ses fonctions selon l'avis rendu par le comité médical.
L'autorité territoriale a alors une obligation de moyens de reclasser cet agent (arrêt du Conseil d'État 2 octobre 2002 « Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle »). Le fonctionnaire peut se voir proposer par l'autorité territoriale un changement d'emploi ou même, s'il n'est plus apte à exercer l'ensemble des emplois de son grade, un changement de cadre d'emplois.
Dans le cadre de cette reconversion, une formation peut s'avérer nécessaire. Les textes ne prévoient pas de formation spécifique liée à une reconversion pour raison de santé. Celle-ci est cependant possible dans le cadre des dispositions statutaires existantes :
- à l'issue de leur congé de maladie, les fonctionnaires territoriaux peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel thérapeutique en vue de suivre une formation de réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé. Cette possibilité est expressément prévue par l'article 57-4° bis de la loi précitée. La réponse à la question écrite n° 26955 de M. Gosnat, député, publiée le 23 décembre 2008, apporte des précisions sur les formations de réadaptation. Les fonctionnaires perçoivent alors l'intégralité de leur traitement ;
- les fonctionnaires territoriaux qui auraient, à l'issue de leur congé de maladie, repris leur travail, peuvent effectuer une formation de perfectionnement sur la base de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007. Cette formation est dispensée aux agents, notamment pour permettre à ceux-ci d'acquérir de nouvelles compétences. Elle est décidée à l'initiative de l'employeur ou de l'agent et celui-ci peut être tenu de la suivre. Les fonctionnaires bénéficient en ce cas du maintien de leur rémunération. Cette formation de perfectionnement paraît particulièrement adaptée à une formation liée à une reconversion pour raison de santé dont la nécessité s'impose aux agents concernés. C'est d'ailleurs au titre de cette formation que l'employeur territorial peut bénéficier de l'aide du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui prend en charge une partie de la rémunération versée à l'agent.
Les fonctionnaires territoriaux peuvent également être autorisés, à leur initiative, à suivre un congé de formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret cité ci-dessus. Ce congé est accordé aux agents qui souhaitent étendre ou parfaire leur formation. Ils perçoivent alors une partie de leur rémunération pendant les douze premiers mois. En tout état de cause, il est envisagé de faire évoluer les textes sur le reclassement, afin de définir de façon plus explicite le cadre des formations liées à une reconversion pour raison de santé.
QE n° 06567 de Mme Jacqueline Chevé (Côtes-d'Armor) Réponse publiée JO Sénat 09 avril 2009
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