GAZETTE DES COMMUNES 20 AVRIL 2009

GAZETTE DES COMMUNES 20 AVRIL 2009
Les jardins d'éveil ne concurrenceront pas les maternelles !!!
Le ministre de l'Education nationale Xavier Darcos a assuré le 15 avril sur RMC que les "jardins d'éveil" pour les 2-3 ans, que la secrétaire d'Etat à la Famille Nadine Morano veut expérimenter, n'ont pas de rapport avec les écoles maternelles et ne vont pas les concurrencer.
"Cela n'a aucun rapport avec le ministère de l'Education nationale", a déclaré Xavier Darcos, alors que les principaux syndicats du primaire voient dans ces "jardins d'éveil" une structure concurrente de la maternelle, beaucoup plus coûteuse pour les familles.
"La situation des maternelles, elle est stabilisée comme chacun sait. Tous les enfants de trois ans sont accueillis, des plus jeunes encore lorsque c'est possible, lorsque c'est souhaitable, lorsque c'est l'usage, lorsque des enfants sont capables de le faire aussi", a affirmé le ministre.
"Il n'y a aucune volonté de supprimer l'école maternelle, d'aucune manière, bien au contraire", a-t-il ajouté. Interrogé sur le fait de savoir si ces jardins d'éveil pourraient entrer en concurrence avec les écoles maternelles, M. Darcos a répondu "bien sûr que non, il s'agit des tout-petits".
Intégration dans les cadres d’emplois de catégorie A
Un décret est relatif aux conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A. Il prévoit que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique de niveau équivalent à la catégorie A, créé en application de l'article L. 412-2 du Code des communes réunissant les conditions de diplômes et d'ancienneté de services fixées et exerçant les fonctions définies au sein de l'un des statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie A mentionnés dans le tableau annexé au décret sont intégrés, sur leur demande, dans l'un de ces cadres d'emplois, l'intégration dans les cadres d'emplois :
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Des médecins territoriaux,
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Des sages-femmes territoriales,
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Des puéricultrices cadres territoriaux de santé,
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Des puéricultrices territoriales,
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Des psychologues territoriaux,
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Des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques,
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Des conseillers territoriaux socio-éducatifs,
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Des biologistes,
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Des vétérinaires et pharmaciens territoriaux
est subordonnée à la détention des diplômes ou titres requis pour l'exercice des fonctions afférentes à ces cadres d'emplois.
Peuvent être intégrés dans un grade d'avancement les agents dont l'emploi spécifique comporte un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'accueil.
Cette intégration est subordonnée à l'exercice des responsabilités et à la détention des qualifications exigées par les statuts particuliers pour l'accès à ce grade. L'autorité territoriale doit informer dans les meilleurs délais les agents concernés par le présent décret. Les agents disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues.
Un délai d'option d'une durée égale à six mois est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur intégration.
Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009, JO du 17 avril
Inaptitude physique des agents territoriaux
L’avis de la commission de réforme quant à l’admission à la retraite pour cause d’impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions est obligatoire, mais ne lie pas la collectivité.
En vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux le comité médical est chargé de donner des avis aux autorités territoriales sur les questions d'ordre médical relatives notamment à l'aptitude ou l'inaptitude à l'exercice des fonctions en cours de carrière. Le comité médical émet un avis, la décision appartient à l'autorité territoriale.
Dès lors qu'un fonctionnaire territorial a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical, l'autorité territoriale est tenue d'en tirer les conséquences juridiques au regard de la position statutaire de l'agent et plus particulièrement de ses droits à la retraite en application de l'article 17 du décret susmentionné.
En effet, l'article 17 dispose que lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi par le comité médical, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. La retraite pour invalidité est prévue au titre V du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle concerne les agents déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions de façon définitive et absolue, à tout moment de leur carrière.
Selon les dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 la maladie, la blessure ou l'infirmité de l'agent doit avoir un caractère grave et entraîner une impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions. La collectivité doit obligatoirement demander l'avis de la commission de réforme et obtenir un avis conforme de la CNRACL. La commission de réforme va apprécier le degré d'invalidité c'est-à-dire le degré de gravité de la maladie, blessure ou accident et va donner son avis sur l'aptitude de l'agent à l'exercice de ses fonctions. Cet avis, bien qu'obligatoire, ne lie pas la collectivité. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité territoriale, sous réserve d'un avis conforme de la CNRACL. Cet avis est obligatoire et lie la collectivité. Ce n'est qu'après avoir recueilli ces différents avis que la collectivité pourra prendre un arrêté de radiation des cadres. Celui-ci doit être motivé.
QE de Jean – Louis Masson, JO du Sénat du 16 avril 2009, n° 6535
ELECTION CNFPT
André Rossinot battu par François Deluga pour l’élection à la présidence du centre national de la FPT
André Rossinot, président du CNFPT qui se représentait pour un nouveau mandat a été battu ce mercredi 15 avril par François Deluga, député-maire (PS) du Teich, en Gironde.
François Deluga a recueilli 15 voix (10 représentants des élus de gauche au CNFPT, des 4 représentants de la CFDT, et du représentant de l’UNSA).
André Rossinot, maire (PRG) de Nancy, a recueilli 13 voix ( des 7 représentants des élus de droite, des 3 représentants de FO, du représentant de la CFTC, ainsi que des 2 représentants de la FA-FPT)
La CGT, qui détient 6 sièges, s’est abstenue, comme lors du précédent scrutin.
Les élections des vice-présidences se poursuivaient dans la matinée.