GAZETTES DES COMMUNES

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Exclusif / Réforme de la police municipale : ce que propose le rapport Ambroggiani
Vers un nouveau toilettage statutaire des métiers de la sécurité. Trois ans après la signature d’un protocole d’accord controversé sur la professionnalisation des polices municipales, un rapport commandé par le secrétaire d’Etat chargé des collectivités locales, Alain Marleix, au préfet Jean Ambroggiani, propose d’aller plus loin.
Ce document de 33 pages, que la Gazette s’est procuré en exclusivité, préconise notamment de créer un « corps unique » de « police territoriale » composé des 17 500 policiers municipaux et des 1800 gardes champêtres. L’objectif affiché est de « remédier aux disparités entre ces deux cadres » en permettant aux gardes champêtres d’avoir accès à la carrière et à la formation des policiers municipaux.
Autre proposition phare : l’instauration de « deux pôles » de formation spécifiques aux policiers municipaux. Ces deux centres, qui seraient mis en service au sein des écoles de police et de gendarmerie et placés sous l’égide du CNFPT, permettraient ainsi « de mieux répondre aux exigences de disponibilité, d’adaptation technique et opérationnelle, ainsi qu’au besoin de reconnaissance de la spécificité du métier ».
S’agissant du cadre d’emplois de directeur de police municipale (catégorie A), nouvellement créé, le rapport s’interroge sur la nécessité d’en ouvrir davantage l’accès en supprimant le seuil nécessaire des 40 agents.
Autre proposition : le changement d’appellation des chefs de service « pour introduire plus de lisibilité dans la désignation des grades de la catégorie B ». Enfin, le préfet Ambroggiani propose une meilleure reconnaissance des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) qui passerait par une uniformisation des tenues et une redéfinition des missions.
Dans l’entourage du secrétaire d’Etat, on assure qu’un « groupe de travail » va être prochainement créé, associant les associations d’élus et les syndicats afin d’engager « une concertation ». Le calendrier n’a pas été fixé mais la rédaction de nouveaux textes réglementaires pourrait aboutir « pour l’automne ».
Indemnités chômage – Période de calcul
La période pour calculer l’indemnité de chômage est prolongée. Elle passe des derniers 22 mois à 28 mois. La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail (Art. R. 5422-1).
Décret n° 2009-339 du 27 mars 2009 relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage, JO 29 Mars 2009
Sanction disciplinaire
Déjà rappelé à l’ordre pour son comportement, un fonctionnaire de police municipale s’est vu infligé un avertissement.
En l’espèce, le maire a estimé que l’agent avait manqué à ses obligations professionnelles en manifestant publiquement une attitude d’insubordination dans la manière dont il avait répondu à une convocation à un entretien. Si l’intéressé contestait le caractère irrespectueux et déplacé des propos tenus, les termes employés établis par les pièces du dossier, justifiaient par eux-mêmes une sanction disciplinaire. De plus, dans la mesure où le premier avertissement qui lui avait été infligé pour les mêmes faits a été retiré, le maire n’a pas violé le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en prenant la décision contestée.
Cour administrative d'appel de Bordeaux 10 février 2009 req. n°08BX01158
Service minimum d'accueil (SMA) – Mise en place
Les maires, notamment des petites communes rurales, peuvent disposer de souplesse pour mettre en place le service minimum d'accueil (SMA). Le ministre de l’Intérieur a rappelé que les communes disposent de la possibilité de confier le service d'accueil, par convention, à une autre commune, un établissement public de coopération intercommunale (art. L. 133-10 du Code de l’éducation).
Le choix des personnes sollicitées n'est pas limité aux seuls agents publics. Le maire peut faire appel à des personnes extérieures, dès lors que celles-ci possèdent les qualités nécessaires pour assurer cette mission d'accueil et d'encadrement des enfants et à condition qu'elles ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (art. L. 133-7 du Code de l'éducation).
La caisse des écoles peut aussi se voir confier cette organisation, à la demande expresse de son président.
Question écrite n° 05952 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 26/03/2009
Territoriaux - Cumul d'activités
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réaffirme la règle selon laquelle les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Si la loi a permis des possibilités de cumul désormais ouvertes aux agents par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, elles sont soumises soit à autorisation préalable après demande expresse, soit à un régime de déclaration. Une autorisation préalable de l'autorité administrative est nécessaire pour les agents à temps plein ou à temps non complet qui souhaitent exercer une activité accessoire à leur activité publique principale.
Le caractère accessoire d'une activité s'apprécie au cas par cas en tenant compte de 3 éléments :
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L'activité envisagée ;
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Les conditions d'emploi de l'agent;
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Les contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l'agent est employé.
L'article 2 du décret du 2 mai 2007 établit une liste limitative des activités privées qui peuvent faire l'objet d'un cumul.
Il peut s'agir d'une activité d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, d'une activité agricole sous certaines conditions, d'une activité de conjoint collaborateur, de la réalisation de travaux ménagers chez des particuliers, mais également d'une activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif. Une information préalable de l'autorité administrative suffit dans le cas des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet pour une durée inférieure ou égale au mi-temps qui souhaitent exercer une activité privée lucrative ou bien une ou plusieurs autres activités publiques. Enfin, après déclaration à l'autorité dont ils relèvent et avis de la commission de déontologie, les agents publics peuvent cumuler les fonctions qu'ils exercent dans l'administration avec la création ou la reprise d'une entreprise, pendant une période d'une année renouvelable une fois. Pour exercer un tel cumul, les agents peuvent être placés de droit à temps partiel.
Dans les trois cas, l'activité envisagée doit être compatible avec les obligations de service de l'agent, et l'autorité administrative peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'un cumul qui ne respecterait plus les conditions l'ayant initialement rendu possible.
Si le principe général de l'interdiction du cumul d'activités subsiste, les dispositions ci-dessus rappelées sont plus souples et plus claires que celles qui résultaient du décret-loi du 29 octobre 1936. La demande d'autorisation de cumul constitue la base d'un accord entre l'agent et l'administration, fondé sur la confiance et la responsabilisation tant des agents qui demandent l'autorisation de cumuler que des gestionnaires de proximité qui l'accordent en toute connaissance de cause.
Le régime de cumul ainsi réformé permet aux agents publics qui le souhaitent d'améliorer leur pouvoir d'achat en exerçant une activité complémentaire. S'agissant plus particulièrement d'une activité secondaire de secrétaire de mairie, elle constitue une activité d'intérêt général auprès d'une personne publique. Elle pourrait donc entrer dans le champ d'application de l'article 3 du décret du 2 mai 2007.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi vacant qui s'analyse comme un emploi permanent au sens de l'article 1er du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, le cumul obéit aux règles relatives aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En application de l'article 8 de ce décret, le cumul d'emplois ne peut excéder 115 % d'un temps complet. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en 2007 permet aux communes de moins de 1.000 habitants et aux groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, de conclure des contrats pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail. Cette disposition s'entend, en cas de cumul d'emplois, dans le respect de la règle précitée du maximum de 115 % d'un temps complet.
Question écrite n° 07239 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 26 mars 2009
Fonctionnaires - Emploi à temps non complet : création
Quelle que soit son importance démographique, une commune peut créer tout type d’emploi à temps non complet et dans toutes les filières, à la condition notamment, que la durée de travail par semaine soit supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires à temps complet, soit 17 h 30.
Cour administrative d’appel de Bordeaux 10 février 2009 req. n°08BX00026
Agents - Reconstitution de carrière : pas d’obligation de motivation
L’arrêté par lequel le maire d’une commune réintègre un agent dans les effectifs de la collectivité et procède à la reconstitution de sa carrière ne refuse pas à l’intéressé un avantage dont l’attribution constitue un droit. Ainsi, cet acte ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Par conséquent, il n’est pas au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation.
Cour d’appel administrative de Nancy 4 février 2009 req. n°08NC00065
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