GAZETTES DE COMMUNES

Publié le par olivier


GAZETTES DE COMMUNES

 

 

Indemnisation chômage d’un ancien agent titulaire

L'indemnisation chômage incombe à l'employeur public ou au régime d'assurance chômage, en fonction de la règle de la durée d'emploi la plus longue.

L'article 4 e) du règlement général annexé à la convention chômage précise que l'indemnisation du chômage reste ouverte lors du départ volontaire d'un emploi suivi d'une reprise de travail d'au moins 91 jours ou 455 heures, sous réserve que la perte d'emploi soit involontaire. Le fait de retravailler 91 jours ou 455 heures « neutralise » donc la démission et permet l'ouverture de droits sur une période de référence intégrant l'emploi de démission. Par ailleurs, les articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail prévoient que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur public ou au régime d'assurance chômage, en fonction de la règle de la durée d'emploi la plus longue.

Ainsi, un agent territorial démissionnaire qui a retravaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans le secteur privé est indemnisé par sa collectivité territoriale si elle a employé cet agent pendant la période la plus longue.

Le Conseil d'État a confirmé cette interprétation dans un arrêt « Aumont » du 30 décembre 2002. La possibilité pour les collectivités locales d'affilier les fonctionnaires au régime géré par Pôle emploi n'a pas été retenue, tant en raison du très faible nombre de collectivités locales qui doivent indemniser le chômage d'un fonctionnaire démissionnaire que du poids élevé des cotisations qui en découlerait.

QE de Nicole Bonnefoy, JO du Sénat du 28 mai 2009, n° 7705

 

Agent public victime de violence dans ses fonctions

Pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions ne se substitue pas à l’auteur des attaques. En revanche, elle doit assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent.

Par ailleurs, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection fonctionnelle, de réparer le préjudice résultant de ces violences, la collectivité publique peut se voir réclamer, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.

Enfin, la circonstance que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions se soit prononcée après la condamnation de l’auteur de l’infraction à verser des dommages et intérêts à la victime est sans incidence sur la possibilité pour le fonds de garantie d’exercer une action subrogatoire à l’encontre de la collectivité publique.

CE 10 avril 2009 req. n°307871, 307872 et 307920

 

 

 

Déontologie : recrutement par le délégataire de service public

La commission de déontologie est compétente pour examiner le cas d’un fonctionnaire contractuel qui cesse son activité publique pour être recruté par le nouveau délégataire de service public auquel sont désormais confiées les compétences externalisées de sa collectivité d’origine.

Commission de déontologie, avis du 9 avril 2009, n° T.2009-210

 

 

Licenciement illégal - conséquence

Lorsqu’est annulée pour excès de pouvoir une mesure illégale d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi : cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure litigieuse.
Si elle s’y croit fondée, l’administration peut, en cas d’annulation pour vice de procédure ou de forme, prendre une nouvelle mesure d’éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge.
En revanche, quel que soit le motif d’annulation, l’administration doit réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est, et le placer dans une position régulière. Elle doit aussi, de sa propre initiative, rétablir l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction.
Enfin, du fait de la reconstitution de carrière, cette période d’éviction est assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.

Cour administrative d’appel Nancy 9 avril 2009 req. n°08NC00154

 

Pension - majoration

Les dispositions de l’article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrent aux fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants une majoration de leur pension de retraite. Dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu’aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes affirmé par l’article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, et interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001.

Conseil d’Etat 8 avril 2009 req. n°301599

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