Gazette des communes

Publié le par olivier


GAZETTE DES COMMUNES

 

 

JURISPRUDENCES

 

 

Concours : jury

Le juge administratif n’a pas à contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat a porté sur une matière étrangère au programme.

Conseil d’Etat, 17 juillet 2009 req. n°311972

 

Discipline

Lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale. Si toutefois elle choisit de se prononcer après le jugement pénal, elle doit tenir compte entre autre des éléments relevés par le juge pénal. En l’espèce, l’intéressée a été reconnue coupable d’atteinte sexuelle sur une mineure de 15 ans, sans violence, contrainte, menace ou surprise.

Si les faits reprochés à l’enseignante justifient une sanction disciplinaire, ils ont été commis en dehors de tout cadre professionnel, à l’étranger durant les vacances scolaires d’été à l’occasion d’une invitation privée. En l’occurrence, le juge pénal a estimé que l’enseignante pouvait reprendre ses fonctions.

Dès lors, eu égard à la manière de servir de l’intéressée, aux résultats obtenus dans ses fonctions et à sa situation, l’exclusion temporaire d’un an est une sanction disproportionnée.

Conseil d’Etat, 27 juillet 2009 req. n°313588

 

 

REPONSES MINISTERIELLES

 

SMA – Protection du maire

Dans le cadre du service minimum d’accueil à l’école le maire bénéficie d’une protection juridique de la part de l’Etat.

La loi du 20 août 2008 a prévu un dispositif spécifique de protection afin de palier le risque de mise en cause de la responsabilité pénale du maire à l'occasion du service d'accueil. Ainsi, l'article L133-9 alinéa 2 du Code de l'éducation dispose que : «Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.»

Cette protection se traduira notamment par la prise en charge des honoraires d'avocat du maire appelé à se défendre devant le juge pénal.

Question écrite de Marcel Raynaud, JO du Sénat du 17 septembre 2009, n° 5578

 


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